Le Moukhtasar

بِسم الله الرّحمـٰن الرّحيم

Bismi l-Lah, je commence par le nom de Allah, Ar-Rahman, Celui Qui accorde Sa miséricorde aux croyants et aux non-croyants dans le bas-monde mais aux seuls croyants dans l’au-delà, Ar-Rahim, Celui Qui accorde beaucoup de miséricordes aux croyants.

Introduction

La louange est à Allah, le seigneur des mondes, Al-Hayy, Celui Qui est vivant, Al-Qayyoum, Celui Qui ne s’anéantit pas, Celui Qui prédestine la totalité des créatures.

Je demande à Allah ta^ala d’accorder, de la façon la plus complète et la plus parfaite, à notre maître Mouhammad, ainsi qu’à ses proches musulmans et à ses compagnons, l’augmentation en honneur et en degré et l’apaisement quant au sort de sa communauté.

Ceci étant dit, cet abrégé rassemble la plupart des connaissances indispensables qu’il n’est permis à aucune personne responsable d’ignorer, comme sujets dans la croyance, des questions de jurisprudence allant de la purification au pèlerinage et quelques jugements concernant les transactions selon l’école de jurisprudence de l’Imam AchChafi^iyy. Après quoi sont exposés les péchés du cœur et des organes tels que la langue et autres.

Le livre d’origine est l’oeuvre d’un des savants, spécialistes de la jurisprudence de l’Hadramaout, ^Abdou lLah fils de Houçayn fils de Tahir. Ont été insérés par la suite de nombreux ajouts sur des questions précieuses tout en supprimant ce qu’il avait cité au sujet du soufisme et en modifiant certaines expressions, sans que cela ne change le sujet.

Il nous est arrivé de mentionner ce que certains spécialistes de la jurisprudence chaféites, tels que AlBoulqiniyy ont fait prévaloir, afin de montrer ce qui était faible dans le livre d’origine.

Par conséquent, il convient à chacun de lui consacrer une attention particulière pour que ses actes soient agréés. Nous l’avons intitulé(1) :

Al-Moukhtasar l’abrégé de ^Abdou l-Lah Al-Harariyy garantissant la connaissance indispensable de la religion.

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(1) Le nom du livre en arabe se prononce : Moukhtasarou ^Abdi l-Lahi l-Harariyy Al-Kafilou bi ^ilmi d-Dini dDarouriyy.

Les connaissances indispensables de la croyance

Chapitre

Il est du devoir de la totalité des personnes responsables(1) d’entrer dans la religion de l’Islam, d’y demeurer à jamais et d’observer les jugements qu’il leur incombe de suivre.

Parmi ce qui est un devoir de connaître et de croire dans l’absolu, et de prononcer immédiatement en cas de mécréance ou sinon dans la prière, il y a les deux témoignages qui sont :

أَشهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ

(‘achhadou ‘an la ‘ilaha ‘illa lLah, wa ‘achhadou ‘anna Mouhammadan raçoulou lLah) « je témoigne qu’il n’est de dieu que Allah et je témoigne que Mouhammad est le messager de Allah » (صلى الله عليه وسلم).

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(1) Une personne responsable (moukallaf), c’est quelqu’un qui est pubère, sain d’esprit et à qui est parvenu l’appel de l’Islam.

(2) salla l-Lahou ^alayhi wa sallam : Invocation en faveur du prophète qui signifie : que Allah l’honore et l’élève davantage en degré et apaise ses craintes quant au sort de sa communauté.

La signification de « je témoigne qu’il n’est de dieu que Allah » est : je sais, je crois et je reconnais que nul ne mérite d’être adoré sinon Dieu (Allah).

Il est Al-Wahid, Celui Qui n’a pas d’associé dans la divinité, Al-‘Ahad, Celui Qui n’est ni divisible, ni composé, Al-‘Awwal, Celui dont l’existence n’a pas de début, Al-Qadim(1), Al-Hayy, Celui Qui a pour attribut la vie, Al-Qayyoum, Celui Qui n’a besoin de rien, Ad-Da’im, Celui Qui n’a pas de fin et pour Qui l’anéantissement est impossible, Al-Khaliq, le Créateur, Ar-Raziq, Celui Qui fait parvenir la subsistance, Al-^Alim, Celui Qui a pour attribut la Science, Al-Qadir, Celui qui a pour attribut la puissance parfaite, Celui Qui réalise ce qu’Il veut. Ce que Allah veut est, et ce qu’Il ne veut pas n’est pas. Il est Celui sans Qui aucun péché ne peut être évité et sans Qui aucune obéissance ne peut être accomplie, Celui Qui a pour attribut toute perfection qui est digne de Lui, Celui Qui est exempt de toute imperfection Le concernant.

﴿  لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ ﴾

[sourat Ach-Choura / 11] (layça kamithlihi chay’oun wa houwa s-Sami^ou l-Basir) ce qui signifie : « Absolument rien n’est pareil à Lui et Il est Celui Qui entend, Celui Qui voit ».
Il est donc exempt de début, et tout ce qui est hormis Lui a un début. Il est le Créateur, et tout ce qui est hormis Lui est une créature. Ainsi, tout ce qui entre en existence parmi les substances ou les actes, depuis les corpuscules qui voltigent dans l’air jusqu’au Trône, tout mouvement ou toute immobilité des esclaves de Allah, les intentions et les idées qui traversent l’esprit, tout cela existe par la création de Allah, nul autre que Allah ne le crée, aucune nature ni aucune cause.

L’entrée en existence de tout cela a lieu par le vouloir et la puissance de Allah, par Sa prédestination et conformément à Sa science exempte de début. Preuve en est la parole de Allah ta^ala :

﴿ وَ خَلَقَ كُلَّ شَىء ﴾

[sourat Al-Fourqan / 2] (wa khalaqa koulla chay’) qui signifie :  « Il crée toute chose », c’est-à-dire qu’Il fait advenir toute chose du néant à l’existence. Nul autre que Allah ne crée donc dans ce sens-là. Allah ta^ala dit :

﴿ هَلْ منْ خالقٍ غَيرُ اللّهِ ﴾

[sourat Fatir / 3] (hal min khaliqin ghayrou l-Lah) ce qui signifie : « Y aurait-il un créateur autre que Allah ?! »

An-Naçafiyy a dit : si un homme frappe un objet en verre avec une pierre et le casse, alors le coup, l’acte de casser et la cassure existent par la création de Allah ta^ala. L’esclave de Allah n’a donc que l’acquisition de ses actes tandis que la création n’est propre qu’à Allah.

Allah ta^ala dit :

﴿ لَها مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴾

[sourat Al-Baqarah / 286] (laha ma kaçabat wa ^alayha ma ktaçabat) ce qui signifie : « Elle a en sa faveur le bien qu’elle a acquis et contre elle le mal qu’elle a acquis. »

D’autre part, Sa parole est exempte de début comme tous Ses attributs. En effet, Lui Qui est exempt d’imperfection, Il est différent de toutes les créatures, par Son Être, par Ses attributs et par Ses actes. Il est, soubhanahou wa ta^ala, absolument exempt de ce que disent les injustes.

Le sens de ce qui précède se résume donc par la confirmation de treize attributs de Allah ta^ala dont la mention revient à de nombreuses reprises dans le Qour’an, soit par le terme même soit par sa signification. Ces treize attributs sont : l’existence, l’unicité, le non-commencement –al-qidam– c’est-à-dire l’existence de toute éternité –al-‘azaliyyah-, la non-fin, le non-besoin, la puissance, la volonté, la science, l’ouïe, la vue, la vie, la parole et la différence avec ce qui entre en existence.

Etant donné que ces attributs sont mentionnés de nombreuses fois dans les textes de la loi de l’Islam(2), les savants ont dit que c’est une obligation d’ordre personnel de les connaître. Etant donné que l’existence de toute éternité est confirmée pour l’Être de Allah il est obligatoire que Ses attributs soient éternels exempts de début car le fait qu’un attribut ait un début entraîne que l’être ait un début.

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(1) Même signification que Al-‘Awwal.

(2) Ach-Chari^ah.

La signification de « Je témoigne que Mouhammad est le messager de Allah » est : je sais, je crois et je reconnais que Mouhammad, fils de ^Abdou l-Lah, fils de ^Abdou l-Mouttalib fils de Hachim fils de ^Abdou Manaf, le Quraychite (صلى الله عليه وسلم), est l’esclave de Allah et Son Messager, envoyé à la totalité des humains et des jinn.

Il s’ensuit la croyance qu’il est né à La Mecque, qu’il a reçu la mission de prophète quand il y résidait et qu’il a émigré à Médine où il a été enterré. Ce témoignage comprend qu’il a été véridique en tout ce qu’il a fait savoir et transmis de la part de Allah.

Parmi ces choses il y a : le châtiment de la tombe, et sa félicité, l’interrogatoire par les deux anges Mounkar et Nakir, la résurrection, le rassemblement, le Jour dernier, le jugement, la récompense, le châtiment, la balance, l’enfer, le pont, le bassin, l’intercession, le Paradis, le fait que Allah ta^ala sera vu avec les yeux dans l’au-delà, sans comment, ni endroit, ni direction, c’est-à-dire pas comme est vue la créature, et le fait de demeurer éternellement au paradis ou en enfer. Il y a aussi la foi en les anges de Allah, en Ses envoyés, en Ses livres, en la prédestination de Allah et que le bien comme le mal sont prédestinés par Allah, et que Mouhammad (صلى الله عليه وسلم) est le dernier des prophètes et le maître de tous les fils de Adam.

Il est un devoir de croire que chacun des prophètes de Allah est obligatoirement caractérisé par la véracité, l’honnêteté et l’extrême intelligence. De ce fait, leur sont impossibles le mensonge, la trahison, la bassesse, le manque de sagesse, la stupidité, la lâcheté et tout ce qui repousserait d’accepter leur appel. Être préservé de la mécréance, des grands péchés et des petits péchés de bassesse leur est obligatoire, avant l’avènement de leur mission de prophète tout comme après. Quant aux péchés autres que ceux-là ils leurs sont possibles sauf qu’ils sont alors immédiatement avertis afin qu’ils s’en repentent avant que d’autres ne les suivent en cela.

A partir de là on sait que le statut de prophète n’est pas valable pour les frères de Youçouf qui ont commis ces actes-là de bassesse, il s’agit de ses frères autre que Binyamin. Quant aux ‘Asbat sur qui est descendu la révélation, ils sont ceux qui ont été élus au rang de prophète parmi leur descendance.

Chapitre

Il est obligatoire pour tout musulman de protéger son Islam et de le garder de tout ce qui l’invalide, l’annule et le rompt, et c’est l’apostasie(1), que Allah ta^ala nous en garde. An-Nawawiyy, ainsi que d’autres, ont dit : « L’apostasie est le genre le plus laid de mécréance ».

A notre époque, le relâchement dans la parole s’est multiplié au point que certains prononcent des paroles qui les font sortir de l’Islam sans même les considérer comme un péché et encore moins comme de la mécréance. Ceci témoigne de la véracité de sa parole (صلى الله عليه وسلم) :

« إِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ لا يَرى بِهَا بَأْساً يَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفاً »

(‘inna l-^abda layatakallamou bil-kalimati la yara biha ba’san yahwi biha fi n-nari sab^ina kharifa) qui signifie : « Certes, il arrive que quelqu’un dise une parole dans laquelle il ne voit pas de mal, mais à cause de laquelle il chutera en enfer soixante-dix automnes », c’est-à-dire qu’il parcourra une distance de chute qui durera soixante-dix ans. Or une telle chute fait atteindre le fond de l’enfer qui est réservé aux mécréants.

Ce hadith est rapporté par At-Tirmidhiyy, qui l’a jugé haçan. Dans le même sens, il existe un autre hadith rapporté par Al-Boukhariyy et Mouslim.

Ce hadith est une preuve qu’il n’est pas une condition pour chuter dans la mécréance, de connaître le jugement, ni de s’en être satisfait, ni de croire en la signification de la parole, comme le dit à tort le livre Fiqhou s-Sounnah. Il n’est pas une condition non plus pour chuter dans la mécréance de ne pas être en colère, tout comme An-Nawawiyy l’a indiqué en disant : « Si quelqu’un s’emporte contre son enfant ou son serviteur en le frappant violemment et qu’un autre lui dit : « N’es-tu pas musulman ? », s’il répond délibérément « non ! », il a apostasié ». Et d’autres que lui l’on dit, parmi les hanéfites et autres.

L’apostasie est de trois sortes comme l’ont classée An-Nawawiyy, d’autres savants parmi les chaféites et les hanéfites et bien d’autres : croyances, actes et paroles. Chaque sorte se ramifie en de nombreuses ramifications.

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(1) Ar-Riddah.

De la première sorte, il y a :  douter au sujet de Allah, de Son messager, du Qour’an, du Jour dernier, du Paradis, de l’enfer, de la récompense, du châtiment, ou de toute autre chose du même genre faisant l’objet de l’unanimité.

Croire que le monde n’aurait pas de début et existerait de toute éternité par son genre et sa composition ou bien par son genre seulement.

Nier l’un des attributs de Allah qui Lui sont obligatoires par unanimité, comme le fait qu’Il ait pour attribut la science.

Attribuer à Allah ce dont Il est obligatoirement exempt par unanimité, comme le corps.

Considérer licite ce qui est interdit par unanimité, connu d’évidence comme faisant partie de la religion, de parmi les choses dont la connaissance de l’interdiction ne lui échappe pas, comme la fornication, la sodomie, le meurtre, le vol ou l’usurpation.

Tout comme considérer illicite ce qui est clairement connu comme étant licite tels que la vente et le mariage.

Nier l’obligation de ce sur quoi il y a unanimité également, tel que les cinq prières ou même une seule prosternation de ces prières, la zakat, le jeûne, le Hajj ou le woudou’.

Considérer obligatoire ce qui ne l’est pas par unanimité également.

Nier le caractère méritoire de ce sur quoi il y a unanimité.

Décider d’apostasier dans le futur ou de faire dans le futur l’une des choses citées ci-dessus ou hésiter en cela, mais pas si cela traverse l’esprit sans qu’on l’ait voulu.

Nier le statut de compagnon de notre maître Abou Bakr, que Allah l’agrée, ou le statut d’envoyé de l’un des envoyés de Allah dont l’envoi fait l’objet de l’unanimité.

Renier une lettre qui fait partie du Qour’an par Unanimité, ou lui ajouter une lettre rejetée par l’unanimité en considérant, par entêtement, qu’elle en fait partie, contredire un envoyé de Allah ou le dénigrer, ou utiliser à son sujet un diminutif de son nom par rabaissement.

Considérer possible le statut de prophète pour quelqu’un venant après notre Prophète Mouhammad (صلى الله عليه وسلم).

La deuxième sorte, ce sont les actes : comme se prosterner pour une idole ou pour le soleil, que ce soit pour les adorer ou dans un autre but.

Quant à la prosternation pour un être humain, c’est de la mécréance si elle est faite dans le but de l’adorer, tout comme le font certains ignorants qui se prosternent pour certains chaykh prétendument soufis. C’est-à-dire que lorsque leur prosternation est faite dans le but de les adorer, c’est de la mécréance ; toutefois, si ce n’est pas pour les adorer, ce n’est pas de la mécréance mais c’est interdit.

La troisième sorte, ce sont les paroles : elles sont très nombreuses et on ne peut les énumérer de manière exhaustive.

Parmi cela, il y a dire à un musulman « ô toi mécréant » en visant par-là que la religion de celui à qui il s’adresse est de la mécréance et non pour viser une comparaison.

Se moquer de l’un des noms de Allah ta^ala, de Sa promesse ou de Sa menace, de la part d’une personne à qui il n’échappe pas que cela est attribué à Allah soubhanah, ou dire aussi : « Si Allah m’ordonnait de faire telle chose, je ne le ferais pas », ou « Si la qiblah était changée vers telle direction, je ne prierais pas vers là-bas », ou « si Allah me donnait le Paradis, je n’y entrerais pas », par dédain ou par entêtement en tout cela.

Et comme de dire : « Si Allah me punit pour avoir délaissé la prière avec la maladie que j’ai, Il aura été injuste envers moi ».

Ou dire d’un acte qui s’est produit : « C’est arrivé sans que Allah l’ait prédestiné », ou dire : « Si les prophètes », ou « les anges », ou « tous les musulmans témoignaient devant moi d’une telle chose, je ne l’accepterais pas d’eux », ou dire : « Je ne ferai pas ceci, même si c’est recommandé(1) » en visant la moquerie, ou « Si Untel était prophète, je n’aurais pas foi en lui », ou encore, après qu’un savant a donné une fatwa, dire : « Qu’est-ce que c’est que cette loi ? » en visant le dénigrement du jugement de la Loi de l’Islam, ou dire : « Que Dieu maudisse(2) tous les savants » en visant la généralisation totale(3) . Mais s’il ne visait pas la généralisation totale à l’ensemble des savants, mais visait seulement de maudire les savants de son époque, avec une preuve qui indique cette restriction et en raison du mal qu’il pense d’eux, il ne devient pas mécréant, même si ses propos ne sont pas dépourvus de désobéissance.

Ou dire : « Je n’ai rien à voir avec Allah » ou « avec les anges » ou « avec le prophète » ou « avec la Chari^ah » ou « avec l’Islam », ou dire : « Je ne connais pas le jugement » en se moquant de jugement révélé de la part de Allah, ou dire après avoir rempli un verre :

﴿ وَكَأْساً دِهَاقاً ﴾

(wa ka’san dihaqa)(4), ou ayant vidé la boisson d’un récipient, dire :

﴿ فَكَانَتْ سَرَاباً ﴾

(fakanat saraba)(5) , ou au moment de peser ou de mesurer un volume :

﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴾

(wa ’idha kalouhoum ’aw wazanouhoum youkhsiroun)(6), ou à la vue d’un rassemblement :

﴿ وَحَشَرْنَاهُم فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً ﴾

(wa hacharnahoum falam noughadir minhoum ‘ahada)(7), en voulant dénigrer le sens de ces ayah en tout cela. Et de même en toute situation où le Qour’an serait utilisé dans ce but. Toutefois, si ce n’est pas dans ce but-là, celui qui le fait ne commet pas de mécréance mais le Chaykh Ahmad Ibnou Hajar a dit que ce n’est pas loin d’être interdit.

De même, devient mécréant celui qui insulterait un prophète ou un ange, ou qui dirait : « Je serais un vrai proxénète si je priais », ou bien « je n’ai rien gagné de bon depuis que je fais la prière », ou bien « La prière, ce n’est pas pour moi » en voulant se moquer, ou qui dirait à un musulman : « Je suis ton ennemi et l’ennemi de ton Prophète », ou bien à un descendant du Prophète : « Je suis ton ennemi et l’ennemi de ton ancêtre » en visant le Prophète (صلى الله عليه وسلم), ou qui dirait des choses du même genre que  ces expressions abjectes et abominables.

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(1) Recommandé : sounnah.

(2) Que Dieu maudisse untel signifie que Dieu ne lui fasse pas miséricorde c’est-à-dire que Dieu le châtie.

(3) Celui qui dit : (Que Dieu maudisse tous les savants) alors qu’il y a dans le contexte ce qui indique qu’il ne vise pas la totalité, comme si lui-même ou quelqu’un d’autre a évoqué des savants corrompus et il a alors dit : (Que Dieu maudisse tous les savants), sa parole est alors considérée comme portant sur tout savant de cette catégorie et ce n’est donc pas de la mécréance. Mais s’il dit cette phrase : (Que Dieu maudisse tous les savants) sans aucun contexte, il devient mécréant. L’intention à elle seule, sans qu’il y ait de contexte, ne lui épargne pas d’être déclaré mécréant. Et celui qui ne le déclare pas mécréant dans ce cas là devient mécréant.

(4) [An-Naba’ / 34] Cette ayah fait référence à un verre rempli à ras bord de boissons du paradis.

(5) [An-Naba’ / 20] Cette ayah fait référence aux montagnes qui s’évanouiront au jour du jugement comme si elles étaient un mirage.

(6) [Al-Moutaffifin / 3] Cette ayah fait référence à ceux qui diminuent la mesure lorsqu’ils mesurent un volume ou pèsent pour les autres.

(7) [Al-Kahf / 47] Cette ayah fait référence au jour du jugement, lorsque les gens seront rassemblés et que nul ne sera laissé de côté.

De nombreux savants spécialistes de la jurisprudence, tels que le juriste hanéfite, Badrou r-Rachid et le Qadi ^lyad le malékite, que Allah leur fasse miséricorde à tous les deux, ont énuméré beaucoup d’exemples de mécréance. Il convient donc d’en prendre connaissance. En effet, qui ne connaît pas le mal le commet.

La règle est que toute croyance, tout acte ou toute parole qui indique un dénigrement de Allah, de Ses livres, de Ses messagers, de Ses anges, des signes emblématiques de la religion agréée par Allah, de Ses jugements, de Sa promesse ou de Sa menace est une mécréance. Alors, que chacun y prenne garde de toutes ses forces dans n’importe quelle situation.

Chapitre

Il est obligatoire pour celui qui est tombé dans l’apostasie de revenir immédiatement à l’Islam, en prononçant les deux témoignages et en abandonnant ce par quoi l’apostasie a eu lieu. De plus, il lui est obligatoire de regretter ce qu’il a commis et d’avoir la résolution de ne pas récidiver.

Par l’apostasie sont annulés son jeûne, son tayammoum, son mariage avant la consommation et son mariage qu’il a déjà consommé s’il ne revient pas à l’Islam pendant la période d’attente post maritale.

Son contrat de mariage avec une musulmane ou avec toute autre femme n’est pas valable.

Il est illicite de consommer ce qu’il égorge. Il n’hérite pas et personne n’hérite de lui. On ne fait pas la prière funéraire pour lui, on ne le lave pas, on ne l’enveloppe pas dans un linceul, on ne l’enterre pas dans un cimetière de musulmans et ses biens sont consacrés à l’intérêt général des musulmans.

Chapitre

Il est obligatoire pour chaque personne responsable d’accomplir tous les actes que Allah lui a rendus obligatoires. Il lui est obligatoire de les accomplir de la manière que Allah lui a ordonnée, en effectuant leurs piliers, en remplissant leurs conditions de validité et en se gardant des choses qui les annulent.

Il est obligatoire d’ordonner à qui l’on voit délaisser certains de ces actes, ou que l’on voit les pratiquer d’une manière incorrecte, de les pratiquer de manière valable, et il est obligatoire de l’y contraindre si on en a la capacité. Sinon il est obligatoire de le réprouver dans son cœur, en cas d’incapacité à contraindre ou à ordonner, ceci étant le minimum requis par la foi, c’est-à-dire le minimum que doit accomplir la personne en cas d’incapacité.

Il est obligatoire de se garder de tous les interdits, de les interdire à celui qui les commet et de l’en empêcher par la contrainte, si on en est capable. Sinon il lui est un devoir de réprouver cela par son cœur.

L’illicite, c’est ce dont Allah a menacé du châtiment celui qui le commet et a promis une récompense à celui qui le délaisse, son opposé étant l’obligation.

La purification et la prière

Chapitre

Parmi les obligations il y a donc, cinq prières réparties entre le jour et la nuit :

  • le dhouhr : son temps commence lorsque le soleil décline et dure jusqu’à ce que l’ombre d’un objet atteigne une longueur égale à la hauteur de l’objet en plus de la longueur de son ombre à la culmination du soleil.
  • Le ^asr : son temps commence après le temps du dhouhr et dure jusqu’à la disparition du soleil.
  • le maghrib : son temps commence après la disparition du soleil et dure jusqu’à la disparition de la lueur rouge.
  • le ^icha: son temps commence après le temps du maghrib et dure jusqu’à l’apparition de l’aube véritable.
  • le soubh : son temps commence après le temps du ^icha et dure jusqu’à la levée du soleil.

Il est donc un devoir d’accomplir ces obligations dans leur temps pour tout musulman pubère sain d’esprit et pur, c’est-à-dire hormis les femmes ayant leurs règles ou leurs lochies. Par conséquent, il est interdit de les anticiper ou de les retarder sans excuse.

Si un empêchement comme les menstrues survient alors qu’il s’est écoulé du temps de la prière un temps suffisant pour l’accomplir, plus un temps suffisant pour la purification en cas d’incontinence ou ce qui est de cet ordre, cette prière devra être rattrapée.

Si l’empêchement s’achève alors qu’il reste encore du temps de la prière la durée d’une takbirah(1), la prière devra être accomplie, ainsi que celle qui la précède si elle se rassemble avec elle.

Ainsi, il est un devoir d’accomplir le ^asr avec le dhouhr si l’empêchement s’achève alors qu’il reste la durée d’une takbirah avant le coucher du soleil, et le ^icha avec le maghrib si la fin de l’empêchement précède l’aube véritable de la durée d’une takbirah.

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(1) Qui est le fait de dire Allahou ‘akbar.

Chapitre

Il est un devoir pour le tuteur du garçon et de la fille capables de discernement, de leur ordonner d’accomplir la prière et de leur enseigner ses règles, à partir de l’âge de sept ans lunaires. Il en est de même pour le jeûne qu’ils peuvent supporter. Il lui est aussi un devoir de leur enseigner des sujets de la croyance et des jugements : qu’il est un devoir de faire ceci et qu’il est interdit de faire cela, ainsi que le caractère méritoire du siwak et de la prière en assemblée.

D’autre part, il est obligatoire pour tout musulman d’ordonner à sa famille d’accomplir la prière, ainsi qu’à toute autre personne s’il en est capable.

Chapitre

Parmi les conditions de validité de la prière, il y a le woudou dont les obligations sont au nombre de six :

La première : l’intention de se purifier pour la prière, ou une autre intention parmi celles qui sont valables lors du lavage du visage, c’est-à-dire simultanément avec son lavage selon Ach-Chafi^iyy. L’intention est suffisante si elle était présente peu de temps avant le lavage du visage selon Malik.

La deuxième : laver le visage en entier, de la limite habituelle du cuir chevelu jusqu’au menton et d’une oreille à l’autre, pilosité et peau, à l’exception de l’intérieur de la barbe de l’homme si elle est épaisse.

La troisième : laver les mains jusqu’aux coudes compris, ainsi que ce qu’il y a dessus.

La quatrième : passer les mains mouillées sur la tête ou une partie de la tête, ne serait-ce que sur un cheveu dans la limite du crâne.

La cinquième : laver les pieds, chevilles comprises, ou bien passer la main mouillée sur les khouff lorsque les conditions requises sont remplies.

La sixième : observer cet ordre-là.

Chapitre

Annulent le woudou :

  • tout ce qui sort des orifices inférieurs, sauf le maniyy(1),
  • toucher le sexe ou l’anus humain avec le plat de la main sans intermédiaire,
  • le contact peau contre peau avec une ‘ajnabiyyah(2),
  • la perte de discernement, mais pas le sommeil en étant assis bien calé sur son postérieur.

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(1) Le sperme ou son équivalent féminin.

(2) Personne de sexe féminin qui n’est pas une mahram. La mahram étant celle qui est inépousable à jamais du fait des liens de sang, d’allaitement ou de mariage.

Chapitre

Il est un devoir de faire la toilette intime de toute substance humide sortant de l’un des orifices inférieurs, autre que le maniyy, avec de l’eau jusqu’à purifier l’endroit, ou bien en s’essuyant trois fois ou davantage jusqu’à le nettoyer, même s’il reste des traces.

L’essuyage a lieu avec un objet capable d’ôter la substance humide, pur, sec et non respectable, tel qu’une pierre ou du papier, même en présence d’eau, mais à condition que la najaçah(1) ne se soit pas déplacée et n’ait pas séchée.

Si la substance se déplace de l’endroit dans lequel elle s’était stabilisée ou si elle sèche, l’usage de l’eau devient obligatoire.

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(1) La substance impure selon la Loi de l’Islam.

Chapitre

Parmi les conditions de la prière, il y a :

la purification du grand hadath par le ghousl ou bien par le tayammoum, si on est dans l’incapacité de faire le ghousl. Cinq choses la rendent obligatoire :

  1. l’émission de maniyy,
  2. le rapport,
  3. la fin des menstrues,
  4. la fin des lochies,
  5. et l’accouchement.

Les obligations du ghousl sont au nombre de deux :

  1. l’intention de lever le grand hadath ou une intention analogue,
  2. et de répandre de l’eau sur tout le corps : peau, cheveux et poils, même s’ils sont épais.

Chapitre

Les conditions de la purification sont :

  1. l’Islam,
  2. le discernement,
  3. l’absence de tout ce qui empêche l’eau de parvenir à ce qui est lavé,
  4. l’écoulement de l’eau,
  5. que l’eau soit purificatrice, c’est-à-dire : qu’elle n’ait pas perdu son nom d’eau en étant mélangée avec une substance pure qu’on peut lui éviter, autrement dit par la dissolution d’une substance pure, comme du lait, de l’encre ou ce qui est similaire.
    Si l’eau a changé de sorte qu’on ne puisse plus l’appeler « eau », elle n’est plus valable pour la purification.
    En revanche, si le changement de l’eau est dû à une substance qu’on ne peut lui éviter, comme dans le cas où elle a changé par quelque chose se trouvant dans son lieu ou sur son passage, ou ce qui est du même ordre, et dont il est difficile de protéger l’eau, cela n’a pas de conséquence, l’eau reste purificatrice, même si son changement est important.
    Qu’elle ne soit pas altérée par une najaçah, même légèrement. Si la quantité d’eau est inférieure à deux qoullah(1), il est une condition qu’elle ne soit pas touchée par une najaçah non tolérable, et qu’elle n’ait pas été utilisée pour lever un hadath ou pour éliminer une najaçah.

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(1) Le volume de deux qoullah, c’est le volume d’un cylindre d’une coudée de diamètre et de deux coudées et demie de profondeur.

Celui qui ne trouve pas d’eau ou bien si l’eau lui est nuisible fait le tayammoum :

  • après l’entrée du temps de la prière,
  • et après l’élimination de toute najaçah non tolérable,
  • avec de la terre non mélangée à autre chose, purificatrice et poussiéreuse, sur le visage puis sur les mains et les avant-bras, dans cet ordre, en prenant la terre deux fois, en ayant l’intention de se rendre autorisée la prière obligatoire, simultanément avec le transfert et le passage des mains sur la première partie du visage.

Chapitre

Celui dont le woudou est rompu, il lui est interdit d’accomplir la prière, les tours rituels autour de la Ka^bah, de porter ou de toucher le Moushaf, mais on l’autorise à l’enfant pour étudier.

Il est interdit à quelqu’un qui est jounoub(1) de faire ces choses-là, mais aussi de réciter le Qour’an et de rester dans une mosquée.

Il est interdit à une femme qui a ses menstrues ou ses lochies, ces choses-là, mais aussi de jeûner avant l’interruption du saignement et de permettre à son mari de jouir de la zone comprise entre le nombril et les genoux avant le ghousl. Il a été dit qu’il n’est interdit que le rapport.

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(1) Personne ayant eu une émission de maniyy ainsi que celle qui a eu un rapport.

Chapitre

Parmi les conditions de la prière, il y a d’être pur des najaçah :

  1. sur le corps,
  2. les vêtements,
  3. l’emplacement,
  4. et ce que l’on a sur soi, comme un flacon qu’on porterait dans la poche.

Si l’on est touché, soi-même ou ce que l’on porte, par une najaçah, la prière est annulée, à moins qu’on s’en débarrasse immédiatement ou bien qu’elle soit tolérable, comme le sang de sa propre blessure.

Il est un devoir d’éliminer toute najaçah non tolérable en éliminant sa substance ainsi que son goût, sa couleur et son odeur, avec de l’eau purificatrice.

Quant à la najaçah non perceptible on l’élimine en faisant couler de l’eau dessus. La najaçah non perceptible est celle dont on ne détecte ni couleur ni goût ni odeur.

Pour ce qui est de la najaçah canine c’est en la lavant sept fois dont une fois en mélangeant l’eau avec de la terre purificatrice. Les lavages qui font disparaître la substance et ses caractéristiques, même s’ils sont nombreux, comptent comme un seul lavage.

Il est une condition que ce soit l’eau qui parvienne sur l’endroit à purifier, si l’eau est en petite quantité.

Chapitre

Parmi les conditions de la prière, il y a :

  • faire face à la qiblah,
  • l’entrée du temps de la prière,
  • d’être sur l’Islam,
  • avoir le discernement, c’est-à-dire que l’enfant ait grandit de sorte qu’il comprend la parole qui lui est adressée et sait répondre,
  • avoir connaissance du caractère obligatoire de cette prière,
  • ne pas croire qu’une de ses obligations est recommandée,
  • et couvrir la zone de pudeur avec ce qui cache la couleur de la peau. Pour les femmes libres, il s’agit de l’ensemble du corps sauf le visage et les mains, et pour les hommes, de la zone comprise entre le nombril et les genoux, de tous les côtés sauf par en-dessous.

Chapitre

La prière est annulée :

  • par la parole, même en prononçant deux lettres ou une lettre ayant une signification, sauf si c’est par oubli et qu’on a peu parlé,
  • par de nombreux mouvements et il s’agit pour certains jurisconsultes de ce qui dure le temps d’une rak^ah. Il a été dit que c’est faire trois mouvements successifs, mais le premier avis a une argumentation plus forte,
  • par un mouvement excessif,
  • par l’ajout d’un pilier gestuel,
  • par un seul mouvement pour jouer,
  • par le fait de manger ou boire, à moins d’avoir oublié et que ce soit peu de chose,
  • par l’intention d’interrompre la prière,
  • par conditionner son interruption à l’arrivée de quelque chose,
  • par l’hésitation à le faire,
  • par le fait d’achever un pilier en doutant de son intention d’entrée en rituel ou si ce doute se prolonge.

Chapitre

Il est une condition, en plus de ce qui précède, pour que sa prière soit récompensée par Allah soubhanahou wa ta^ala : qu’il vise par elle l’agrément de Allah Lui seul, que sa nourriture, ses vêtements et son lieu de prière soient licites.

Et qu’il ait aussi dans le cœur le khouchou^ envers Allah ne serait-ce qu’un instant dans la prière, si cela n’est donc pas réalisé, la prière est valable mais sans récompense.

Chapitre

Les piliers de la prière sont au nombre de dix-sept :

Le premier : avoir l’intention dans le cœur d’accomplir l’acte, en précisant la prière qui a une cause ou un temps particulier. On met l’intention d’accomplir une obligation si c’est pour une prière obligatoire.

Le deuxième : dire de façon à s’entendre soi-même, comme pour tout pilier oral : Allahou ‘akbar.

Le troisième : se tenir debout dans la prière obligatoire, pour celui qui le peut.

Le quatrième : réciter la Fatihah, avec la basmalah(1) et avec les lettres doublées. Il est une condition de réciter les ayah de manière successive et dans l’ordre, de prononcer les lettres à partir de leur point d’articulation et d’éviter toute erreur qui altère le sens, comme le fait de prononcer la lettre ta de ‘an^amta avec le son «ou». Une erreur de récitation qui ne porte pas atteinte au sens est interdite, mais n’annule pas la prière.

Le cinquième : s’incliner, c’est-à-dire se courber en avant, de sorte que les paumes des mains atteignent les genoux.

Le sixième : la quiétude dans l’inclination de la durée de la parole soubhana l-Lah, c’est-à-dire l’immobilisation de tous les os à leur place simultanément.

Le septième : se redresser en se remettant debout après l’inclination.

Le huitième : la quiétude dans cette position.

Le neuvième : se prosterner deux fois, en posant sur l’emplacement de sa prière tout ou partie de son front découvert en s’appuyant dessus, en ayant le bassin surélevé par rapport au haut du corps, et en posant une partie des genoux, du plat des mains et du plat des orteils. Certains savants en dehors du madh-hab de l’Imam Ach-Chafi^iyy, ont dit que la surélévation du bassin par rapport au haut du corps n’est pas une condition de validité de la prosternation, si la tête est plus élevée que le postérieur, la prière restera valable selon eux.

Le dixième : la quiétude dans les deux prosternations.

Le onzième : s’asseoir entre les deux prosternations.

Le douzième : la quiétude dans cette position.

Le treizième : s’asseoir pour réciter le dernier tachahhoud et ce qui le suit, à savoir l’invocation en faveur du Prophète puis de passer le salam.

Le quatorzième : réciter le dernier tachahhoud en disant :

At-tahiyyatou l-moubarakatou ssalawatou ttayyibatou lil-Lah,

as-salamou ^alayka ’ayyouha n-Nabiyyou wa rahmatou l-Lahi wa barakatouh,

as-salamou ^alayna wa ^ala ^ibadi l-Lahi ssalihin,

‘ach-hadou ’an la ’ilaha ’il-la l-Lah wa ’ach-hadou ’anna Mouhammadan raçoulou l-Lah

Ou bien en disant le minimum du tachahhoud qui est :

At-tahiyyatou lil-Lah,

salamoun ^alayka ’ayyouha n-Nabiyyou wa rahmatou l-Lahi wa barakatouh,

salamoun ^alayna wa ^ala ^ibadi l-Lahi ssalihin,

‘ach-hadou ’an la ’ilaha ’il-la l-Lah wa ’anna Mouhammadan raçoulou l-Lah.

Le quinzième : invoquer Dieu en faveur du Prophète (صلى الله عليه وسلم) en disant au minimum :

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد

(Allahoumma salli ^ala Mouhammad) ce qui signifie : Ô Allah, honore et élève davantage en degré Mouhammad.

Le seizième : passer le salam, dont le minimum est de dire :

السَّلاَمُ عَلَيْكُم

(as-salamou ^alaykoum)

Le dix-septième : respecter cet ordre-là, de sorte que si on l’abandonnait délibérément, par exemple en se prosternant avant de s’incliner, la prière serait annulée. Mais si on l’abandonne par oubli, que l’on revienne alors au pilier omis pour l’accomplir, sauf dans le cas où l’on est parvenu au pilier semblable ou plus avancé encore, la rak^ah est ainsi complétée, et tout ce qui a été fait par oubli n’est pas pris en compte. Par conséquent, si on ne se rappelle avoir omis l’inclination qu’après s’être incliné, ou dans la position debout qui vient ensuite ou dans la prosternation qui vient ensuite, ce qui a été fait entre l’inclination omise et l’inclination de la rak^ah suivante n’est pas prise en compte.

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(1) Qui est le fait de dire Bismi l-Lahi r-Rahmani r-Rahim.

Chapitre

Accomplir la prière en assemblée est une obligation d’ordre communautaire pour les hommes, libres, résidents, pubères et qui n’ont pas d’excuses pour s’en abstenir. 

Et pour la prière du vendredi, elle leur est un devoir d’ordre personnel, s’ils sont au minimum quarante, responsables, établis à vie dans ce lieu, dans des constructions et non dans des tentes, car la prière du vendredi n’est pas obligatoire pour ceux qui vivent dans des tentes.

Elle est une obligation aussi pour quelqu’un qui a l’intention de résider dans la ville où a lieu la prière du vendredi quatre jours complets, c’est-à-dire outre les jours d’arrivée et de départ, et pour quelqu’un à qui parvient l’appel d’un homme à la voix forte, situé à l’extrémité la plus proche de lui de la ville où a lieu la prière du vendredi.

Les conditions de validité de la prière du vendredi sont les suivantes :

  • qu’elle ait lieu dans le temps du dhouhr,
  • qu’elle soit précédée dans le temps du dhouhr par deux discours entendus par les quarante hommes,
  • qu’elle soit effectuée en assemblée avec eux,
  • qu’une autre prière du vendredi ne se déroule pas simultanément avec elle dans la même ville. Par conséquent, si l’une des deux précède l’autre par la takbirah d’entrée en rituel, la première est valable et celle qui est devancée ne l’est pas. Ceci vaut dans le cas où il leur est possible de se rassembler en un lieu unique. Mais si le rassemblement présente une grande difficulté, les deux assemblées sont alors valables : celle qui devance et celle qui est devancée.

Les piliers des deux discours sont :

  • louer Allah (hamdou l-Lah), invoquer Allah en faveur du Prophète (assalatou ^ala n-nabiyy), recommander la piété dans les deux discours,
  • citer une ayah(1) compréhensive dans l’un des deux discours,
  • et invoquer Allah en faveur des croyants dans le deuxième discours.

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(1) Un verset du Qour’an.

Leurs conditions de validité sont :

  • être pur des deux hadath et des najaçah sur le corps, l’emplacement et ce que l’on porte sur soi,
  • avoir couvert la zone de pudeur,
  • se tenir debout,
  • s’asseoir entre les deux discours, la successivité entre les piliers dans chaque discours, et entre les deux discours et la prière,
  • et qu’ils soient en arabe.

Chapitre

Il est un devoir pour celui qui prie en étant dirigé, dans une prière du vendredi ou dans toute autre prière en assemblée :

  • de ne pas devancer son imam dans l’emplacement et dans la takbirah de l’entrée en rituel. Bien plus, la simultanéité dans la takbirah de l’entrée en rituel invalide la prière et elle est déconseillée pour tout le reste, sauf pour dire amin.
  • Il est interdit de le devancer d’un pilier gestuel. La prière est annulée en devançant l’imam de deux piliers gestuels successifs longs ou bien d’un long et d’un court sans excuse. De même, la prière est annulée en étant en retard par rapport à l’imam de ces deux piliers gestuels-là sans excuse et de plus de trois piliers longs même avec excuse. Par conséquent, si celui qui est dirigé tarde à terminer la Fatihah au point que l’imam achève son inclination et ses deux prosternations et s’est assis pour le tachahhoud ou s’est remis debout, celui qui est dirigé rejoint l’imam dans la position qu’il a atteinte, puis accomplira une rak^ah après le salam de son imam. En revanche, s’il termine la Fatihah avant cela, il continue sa prière dans l’ordre qu’il suivait.
  • Il est un devoir d’avoir connaissance des mouvements de son imam.
  • Qu’ils soient réunis dans une mosquée, ou sinon, dans une limite de trois cents coudées.
  • Qu’il n’y ait pas entre eux d’obstacle empêchant le passage normal.
  • Que le déroulement de leurs prières soit compatible. Il n’est donc pas valable d’accomplir une des cinq prières obligatoires en étant dirigé par quelqu’un qui accomplit une prière funéraire.
  • De ne pas se distinguer de l’imam dans un acte recommandé quand la différence de pratique est trop apparente, soit en l’accomplissant comme en faisant le premier tachahhoud, c’est-à-dire en s’asseyant pour le faire, soit en l’abandonnant, comme en délaissant les deux prosternations de l’oubli.
  • Et d’avoir l’intention d’être dirigé par l’imam, lors de la takbirah de l’entrée en rituel dans la prière du vendredi et avant de le suivre en l’ayant attendu longtemps dans les autres prières.

Il est du devoir de l’imam d’avoir l’intention d’être imam dans la prière du vendredi, ainsi que dans la prière répétée, cette intention étant recommandée dans autre que ces deux-là. La prière répétée est celle que l’on fait une deuxième fois après l’avoir accomplie en assemblée ou bien individuellement.

Chapitre

Laver le mort, l’envelopper dans un linceul, faire la prière funéraire pour lui et l’enterrer sont une obligation d’ordre communautaire s’il s’agit d’un musulman né vivant. Quant au mort-né, il est un devoir de le laver, de l’envelopper dans un linceul et de l’enterrer, mais on n’accomplit pas la prière funéraire dans ce cas.

Le minimum du lavage : est réalisé en éliminant les najaçah et en répandant de l’eau purificatrice, une fois, sur l’ensemble de son corps, sur toute sa peau et sa pilosité, même si elle est dense.

Le minimum de l’enveloppement dans un linceul : est réalisé avec ce qui couvre l’ensemble du corps. Il s’agit de trois tissus pour celui qui laisse des biens dépassant le montant de ses dettes et qui n’a pas exprimé sa volonté que l’on délaisse le triplement.

Le minimum pour réaliser la prière funéraire en faveur du mort : c’est d’avoir l’intention de faire la prière pour le mort, en en précisant le caractère obligatoire et qu’il s’agit d’une prière funéraire, de dire Allahou ’akbar en se tenant debout si on le peut, de réciter ensuite la Fatihah, puis de dire Allahou ‘akbar suivi de Allahoumma salli ^ala Mouhammad, puis de dire Allahou ‘akbar suivi de Allahoumma ghfir lahou wa rhamh, puis de redire Allahou ‘akbar, suivi de as-salamou ^alaykoum.

Il est indispensable d’y observer les conditions de validité de la prière et de se garder de ce qui l’annule.

Le minimum de l’enterrement : est d’enterrer le défunt dans une fosse qui dissimule son odeur et qui le protège des animaux sauvages. Il est recommandé de la creuser d’une profondeur équivalente à la taille de quelqu’un qui lève le bras et de l’élargir. Il est un devoir de l’orienter vers la qiblah et il n’est pas permis d’enterrer dans des caveaux.

La Zakat

Chapitre

La zakat est une obligation sur :

  1. les chameaux,
  2. les bovins,
  3. les moutons et les chèvres,
  4. les dattes,
  5. les raisins secs,
  6. les cultures vivrières de base en période de choix,
  7. l’or,
  8. l’argent métal,
  9. ce qui est extrait des mines d’or et d’argent,
  10. les trésors trouvés de ces deux métaux,
  11. les biens commerciaux,
  12. et la fin du jeûne.
  • Le premier seuil des chameaux est de cinq têtes,
  • Celui des bovins est de trente têtes,
  • Celui des moutons et des chèvres est de quarante têtes.

Il n’y a donc pas de zakat en deçà. Et il est indispensable qu’un cycle annuel se soit écoulé après avoir atteint le seuil. Il est aussi indispensable que la pâturage ait lieu sur un herbage libre, c’est-à-dire que le propriétaire des bêtes ou celui à qui il les confie, les fasse paître dans un herbage libre, à savoir une pâture qui n’a pas de propriétaire, et que ces bêtes ne soient pas affectées à un travail. Il n’y a donc pas de zakat sur les animaux affectés à un travail tel que le labour.

Sur tout troupeau de cinq chameaux, il est obligatoire de verser en zakat une chah. Sur quarante têtes de moutons ou chèvres une chah, c’est-à-dire une brebis d’un an ou ayant déjà perdu ses dents de devant ou bien une chèvre de deux ans. Et toutes les trente têtes de bovins, il faut payer un veau mâle.

Ensuite, si le troupeau du propriétaire s’accroît au-delà, le paiement évolue en fonction de cet accroissement. Il lui est une obligation d’apprendre ce que Allah ta^ala lui a rendu obligatoire de verser sur ce troupeau.

Quant aux dattes, aux raisins secs et aux cultures vivrières de base, le premier seuil est de cinq wasq, ce qui correspond à trois cents sa^ selon le sa^ du Prophète, et dont la mesure est toujours en usage au Hedjaz.

On rassemble les récoltes de la même année pour voir si on a atteint le seuil. Mais on ne complète pas une espèce par une autre, comme par exemple du blé par de l’orge.

La zakat devient obligatoire : dès que la maturité des fruits apparaît, et dès le durcissement des grains pour les cultures.

Il est un devoir de payer le dixième de ces récoltes si elles n’ont pas reçu d’irrigation entraînant des charges, et la moitié du dixième si elles ont reçu une irrigation entraînant des charges. Pour ce qui dépasse le seuil, on paye en proportion de ce dépassement. Il n’y a pas de zakat sur ce qui est en dessous du seuil, à moins de verser spontanément des aumônes.

Quant à l’or, son seuil est de vingt mithqal, celui de l’argent métal est de deux cents dirham.

Il est alors une obligation de payer le quart du dixième sur ces deux métaux, et la même proportion sur ce qui dépasse le seuil. Il est indispensable pour ces deux métaux qu’une année lunaire se soit écoulée, sauf pour ce qui est extrait des mines et pour les trésors trouvés de ces deux métaux. Dans ces deux cas-là on paie immédiatement. Toutefois, pour les trésors trouvés, on paie le cinquième.

Quant à la zakat sur le commerce, le seuil est celui de la monnaie précieuse avec laquelle les biens ont été achetés, les deux monnaies précieuses étant l’or et l’argent métal. On ne prend en compte que la valeur commerciale à la fin de l’année et il est un devoir de payer le quart du dixième de cette valeur.

Les biens de deux ou plusieurs personnes mis en commun sont considérés comme les biens d’une seule personne quant au seuil et à ce qu’il faut payer, si les conditions de la mise en commun sont remplies.

Quant à la zakat de la fin du jeûne, elle est obligatoire lorsqu’on a vécu une partie de Ramadan et de Chawwal, sur tout musulman, sur sa personne et sur tous ceux qui sont à sa charge s’ils sont musulmans. Sur chacun, il est une obligation de donner un sa^ de la nourriture de base la plus courante du pays, s’il en est toujours pourvu après avoir déduits ses dettes, les frais de son habillement, de son logement, de sa nourriture de base et de la nourriture de base de ceux qui sont à sa charge, pendant le jour de l’Aïd et la nuit qui suit.

  • L’intention est obligatoire pour toutes les catégories de zakat, au moment d’extraire la part de la zakat de ses biens.
  • Il est un devoir de la donner aux ayants droit présents dans le pays où se situe le bien et faisant partie des huit catégories suivantes :
  1. Les miséreux,
  2. Les pauvres,
  3. Les bénévoles qui travaillent au service de la zakat,
  4. Ceux dont le cœur est à raffermir,
  5. Ceux qui sont sous contrat d’affranchissement,
  6. Les personnes endettées dans l’incapacité de rembourser,
  7. Ceux qui sont « fi sabili l-Lah» et il ne s’agit pas tout acte de bienfaisance,
  8. Le voyageur qui n’a pas ce qui lui suffit pour atteindre sa destination.

Et il n’est ni permis ni valable de la payer à d’autres que ceux-là.

Le jeûne

Chapitre

Il est obligatoire de jeûner le mois de Ramadan pour tout musulman responsable mais le jeûne n’est pas valable de la part des femmes ayant leurs menstrues ou leurs lochies. Il leur est un devoir à toutes les deux de rattraper.

Il est permis de ne pas jeûner au voyageur effectuant un voyage autorisant le raccourcissement des prières, même si le jeûne ne lui est pas difficile.

Les malades, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent, pour qui le jeûne présente une difficulté insupportable, ont l’autorisation de ne pas jeûner et il leur est un devoir de rattraper.

Il est obligatoire d’avoir l’intention présente la veille et de préciser la raison du jeûne lors de l’intention pour chaque jour. Il est obligatoire aussi de s’abstenir :

  • Du rapport,
  • De provoquer la sortie du maniyy au moyen de la main ou de ce qui est du même ordre,
  • De se faire vomir,
  • D’apostasier,
  • D’introduire une substance dans une cavité de son corps hormis sa propre salive non mélangée avec autre chose,
  • Et de ne pas être atteint de folie ne serait-ce qu’un instant, et de ne pas s’être évanoui pendant toute la journée.

Il n’est pas valable de jeûner les jours des Aïds et les jours de tachriq(1), ni la deuxième moitié du mois de Cha^ban, ni le jour du doute, sauf en reliant le jeûne à un jeûne antérieur ou en cas de rattrapage, de vœu ou de pratique régulière(2), comme si l’on jeûne habituellement le lundi et le jeudi.

Si quelqu’un annulait son jeûne d’un jour de Ramadan sans bénéficier d’une permission de ne pas jeûner, en ayant un rapport, il se chargerait du péché, du rattrapage au plus vite et de l’expiation du dhihar, qui consiste à affranchir un esclave croyant, s’il ne peut pas, à jeûner deux mois consécutifs, et s’il ne peut pas, à donner à manger à soixante pauvres, c’est-à-dire qu’il donne à chacun d’eux une jointée de blé par exemple, ou d’autre chose de la nourriture de base la plus courante du pays, la jointée étant le plein des deux mains jointes de taille moyenne.

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(1) Ce sont les trois jours qui suivent le jour de l’Aïd Al-‘AdHa « fête du sacrifice ».

(2) wird.

Le pèlerinage

Chapitre

Il est un devoir d’accomplir le pèlerinage et la ^oumrah une fois dans la vie pour tout musulman, libre, responsable, ayant eu la capacité de partir et de retourner chez lui, déduction faite de ses dettes, de ses frais de logement, et d’habillement dignes de son rang et des dépenses lui incombant sur ceux qui sont à sa charge, le temps de son aller-retour.

Les piliers du pèlerinage sont au nombre de six :

Le premier : l’intention de l’entrée en rituel qui consiste à dire dans son cœur : « j’entame les actes du pèlerinage » ou « de la ^oumrah

Le deuxième : la station à ^Arafah entre le moment où le soleil décline du milieu du ciel du jour de ^Arafah et l’aube de la nuit de l’Aïd.

Le troisième : les tours rituels(1) autour de la Ka^bah.

Le quatrième : les trajets entre AsSafa et Al-Marwah, sept fois, d’un arc à l’autre.

Le cinquième : le rasage du crâne ou la coupe des cheveux.

Le sixième : l’ordre dans la plupart des piliers.

Tous ces piliers à part la station à ^Arafah, sont des piliers de la ^oumrah. Ces piliers ont eux-mêmes des obligations et des conditions qu’il est indispensable d’observer.

Pour les tours rituels, il est une condition d’effectuer un parcours de la pierre noire à la pierre noire, sept fois. Fait également partie de leurs conditions : de couvrir la zone de pudeur, d’avoir la purification et de garder la ka^bah à sa gauche, on ne lui fait pas face et on ne lui tourne pas le dos.

Il est interdit à celui qui est entré en rituel :

  • De mettre du parfum,
  • De s’oindre la tête ou la barbe avec de l’huile d’olive, de la graisse fondue ou de la cire d’abeille fondue,
  • D’arracher un ongle, un poil ou un cheveu,
  • Le rapport sexuel ainsi que ses préliminaires,
  • D’effectuer un contrat de mariage,
  • De chasser tout animal licite à la consommation sauvage et terrestre,
  • Pour les hommes de se couvrir la tête et de porter un vêtement qui envelopperait le corps grâce à une couture, au formage du feutre ou à ce qui est du même genre,
  • Et pour les femmes entrées en rituel de se couvrir le visage et de mettre des gants.

Par conséquent, si quelqu’un faisait une de ces choses interdites, il se chargerait d’un péché et devrait une compensation. Le rapport rajoute l’annulation, l’obligation du rattrapage au plus vite et l’achèvement du rituel invalidé. Par conséquent, quelqu’un qui a annulé son pèlerinage en ayant eu un rapport doit le poursuivre sans l’interrompre puis le rattraper l’année d’après.

Il est aussi un devoir :

  1. D’être entré en rituel à partir du miqat. Le miqat est le lieu que le Messager de Allah a préciser pour l’entrée en rituel, telle que la terre nommée Dhou l-Houlayfah pour les habitants de Médine et ceux qui empruntent leur chemin,
  2. Et pour le pèlerinage il est un devoir de séjourner de nuit à Mouzdalifah selon un avis,
  3. Et à Mina selon un avis,
  4. De lancer les cailloux à Jamratou l-^Aqabah le jour du sacrifice,
  5. De lancer les cailloux aux trois bassins pendant les jours du tachriq,
  6. Et d’effectuer les tours rituels d’adieu selon un avis dans l’école.

Quelqu’un qui ne s’acquitte pas de ces six choses-là n’annule pas son pèlerinage mais il se charge d’un péché et doit une compensation, à la différence des piliers que nous avons déjà mentionnés. En effet, le pèlerinage n’est pas valable sans ces piliers et quelqu’un qui les délaisse ne peut pas les compenser par un épanchement de sang c’est-à-dire l’égorgement d’une chah.

D’autre part, il est interdit de chasser le gibier dans les deux enceintes sacrées et de couper ou d’arracher leur végétation, pour celui qui est en rituel ou pas et le faire à La Mecque rajoute l’obligation de s’acquitter d’une compensation. Il n’y a donc pas de compensation pour avoir chassé dans l’enceinte de Médine ni pour avoir coupé ou arraché sa végétation. L’enceinte de Médine se situe entre les deux montagnes de ^Ayr et Thawr.

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(1) Le tawaf.

Les transactions

Chapitre

Il est obligatoire pour tout musulman responsable de ne pas s’engager dans une affaire avant de savoir ce que Allah ta^ala y a rendu licite et illicite. En effet, Allah soubhanah nous a ordonné de nous soumettre, c’est-à-dire qu’Il nous a chargés de certaines choses, il est donc indispensable d’observer ce qu’Il nous a chargés de respecter.

Allah a rendu permis la vente et Il a rendu interdit le gain usuraire. Et la Loi de l’Islam a déterminé cette vente par l’article défini, car ce n’est pas toute vente qui est permise sauf celle qui remplit les conditions et les piliers, il est donc indispensable de les prendre en compte.

Par conséquent, il incombe à celui qui veut vendre et acheter d’apprendre cela, sinon il consommera le gain usuraire, qu’il le veuille ou non. Par ailleurs, le Messager de Allah (صلى الله عليه وسلم) a dit :

« التَّاجِرُ الصَّدُوقُ يُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ »

(at-tajirou ssadouqou youhcharou yawma l-qiyamati ma^a n-nabiyyina wa ssiddiqina wa ch-chouhada’) ce qui signifie : « Le commerçant véridique sera rassemblé au Jour dernier avec les prophètes, les saints hautement véridiques et les martyrs. »

Ceci n’est dû qu’à ce qu’il endure en luttant contre son âme et ses mauvais penchants, et en la contraignant à l’exécution des contrats conformément à la Loi de l’Islam. Sinon, n’est pas caché ce dont Allah a menacé celui qui dépasse les limites. Pour le reste des contrats, comme le louage, le mandat de gérance commerciale, l’hypothèque, la procuration, le dépôt, le prêt à usage, la société de biens et le métayage, il est également indispensable de prendre en compte les conditions et les piliers propres à chacun.

Le contrat de mariage requiert un surcroît de précaution et de vérification pour se prémunir des conséquences d’un manquement en cela. Le Qour’an honoré fait référence à cela par Sa parole ta^ala :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾

[sourat At-Tahrim / 6] (ya ‘ayyouha l-Ladhina ‘amanou qou ‘anfouçakoum wa ’ahlikoum naran waqoudouha n-naçou wa l-hijarah) qui signifie : « Ô vous qui avez cru, préservez-vous ainsi que vos familles, d’un feu dont le combustible sera des humains et des pierres. » ^Ata, que Allah l’agrée, a dit : « Que tu apprennes comment prier, comment jeûner, comment vendre et acheter, comment te marier et comment divorcer. »

Le gain usuraire

Chapitre

Le gain usuraire est interdit, le pratiquer, le consommer, le prendre, en rédiger le contrat et en être témoin. Le gain usuraire, c’est :

  • Vendre l’une des deux monnaies précieuses contre l’autre en fixant un délai de règlement,
  • Ou en se séparant sans prises de possession respectives,
  • Ou contre la monnaie précieuse de la même espèce de la même façon, c’est-à-dire en fixant un délai de règlement, ou en se séparant sans prises de possession respectives,
  • Ou bien avec une inégalité, c’est-à-dire un surplus de poids d’un des deux articles sur l’autre.

Il en est de même des denrées alimentaires entre elles, lorsqu’il s’agit de deux espèces différentes comme par exemple du blé contre de l’orge, il n’est permis de les vendre les unes contre les autres qu’à deux conditions : sans fixer de délai de règlement et sans se séparer avant les prises de possession respectives. Lorsqu’il s’agit de la même espèce, ces deux conditions seront requises ainsi que l’égalité.

Chapitre

  • Il est interdit de vendre ce qu’on n’a pas encore reçu.
  • De la viande en contrepartie d’un animal.
  • Une dette en contrepartie d’une dette.
  • Et de vendre un bien sur lequel on n’a aucun droit de propriété ni autorité à le faire.
  • Et ce qui n’a pas été vu mais c’est permis selon un avis de Ach-Chafi^iyy s’il y a description.
  • Il n’est pas valable de vendre par quelqu’un qui n’est pas responsable ni qu’on lui vende, c’est-à-dire que la vente ou l’achat par un fou ou par un enfant n’est pas valable. Toutefois, la vente effectuée par un enfant ayant atteint le discernement est permise selon l’école de jurisprudence de l’Imam ‘Ahmad.
  • De vendre ce qu’on n’a pas la capacité de livrer.
  • Et ce qui n’a pas d’utilité.
  • Et la vente n’est pas valable selon certains sans formule de vente alors que l’accord implicite des deux contractants suffit selon d’autres.
  • De vendre ce qui n’entre sous la propriété de personne comme un homme libre ou une terre à l’état sauvage.
  • De vendre ce qui est inconnu.
  • Une najaçah telle que le sang.
  • Et tout ce qui enivre.
  • Ce qui est illicite comme le tambûr, sorte d’instrument de musique semblable au luth.
  • Il est interdit : de vendre quelque chose de licite et de pur à quelqu’un dont on sait qu’il veut commettre une désobéissance avec, comme du raisin à quelqu’un qui voudrait en faire du vin, ou des armes à quelqu’un qui voudrait s’attaquer injustement aux gens avec.
  • De vendre des substances enivrantes.
  • De vendre quelque chose ayant un défaut sans le signaler.

Information utile :

Il n’est pas valable de partager les biens laissés par un défunt ni d’en vendre quoi que ce soit, tant que n’ont pas été soldées ses dettes, exécutées ses volontés et mis de côté les frais d’un pèlerinage et d’une ^oumrah s’ils lui incombaient, sauf si on en vend une partie pour régler ces choses-là : ses biens sont comme hypothéqués pour ce faire.

Il est interdit : de démotiver un acheteur ou un vendeur après qu’ils se sont accordés sur le prix, dans le but de vendre au premier ou d’acheter au second, et si cela a lieu après la conclusion de l’acte et durant la période de rétractation, c’est encore plus grave.

D’acheter les aliments de base en période de hausse des prix et de pénurie, afin de les stocker pour les revendre à un prix plus élevé encore.

De surenchérir sur le prix d’une marchandise afin de tromper les autres.

De frauder ou duper sur les mesures de volume, de poids ou de longueur, sur le nombre ou mentir à ce sujet.

De vendre du coton ou toute autre marchandise, en accordant en parallèle un prêt à l’acheteur, tout en augmentant le prix de la marchandise en raison de ce prêt.

D’accorder un prêt à un tisserand ou à toute autre personne dont on loue les services en le faisant travailler pour une paie inférieure au salaire courant en raison de ce prêt, c’est-à-dire si cela est posé comme condition, ils appellent cela ar-rabtah [le servage].

Et d’accorder un prêt à des agriculteurs jusqu’à leur récolte à condition qu’ils lui vendent leur production alimentaire à un prix inférieur, ils appellent cela al-maqdiyy [le rabais usuraire].

Il en est de même pour plusieurs autres transactions des gens de notre époque, qui enfreignent pour la plupart les règles de la Loi de l’Islam.

Celui donc qui cherche l’agrément de Allah soubhanah ainsi que le salut dans l’au-delà et dans la vie d’ici-bas, qu’il apprenne ce qui est licite et illicite auprès d’un savant scrupuleux et pieux qui le conseil et qui soit soucieux de sa bonne pratique religieuse. En effet, la recherche du licite est une obligation qui incombe à tout musulman.

Chapitre

Il est obligatoire pour qui en a les moyens, de prendre en charge ses ascendants, hommes ou femmes, pauvres, même s’ils sont capables de gagner leur vie, et de prendre en charge ses descendants, c’est-à-dire ses enfants et petits-enfants, s’ils sont pauvres et incapables de gagner leur vie, en raison de leur jeune âge ou d’une infirmité, c’est-à-dire une maladie qui les empêche de gagner leur vie.

Il est obligatoire pour le mari de subvenir à la charge de son épouse et de s’acquitter de sa dot, il lui doit aussi une compensation au cas où l’annulation du contrat ne serait pas de son fait à elle.

Il incombe à celui qui possède des animaux de s’acquitter de leur charge, de ne pas les affecter à des tâches qu’ils ne peuvent supporter et de ne pas les frapper injustement.

Les devoirs du cœur

Chapitre

Parmi les devoirs du cœur, il y a la foi en Allah et ce qui est parvenu de la part de Allah et la foi en le Messager de Allah et en ce qui est parvenu du Messager de Allah (صلى الله عليه وسلم).

La sincérité qui consiste à œuvrer dans l’obéissance pour Allah uniquement.

Regretter d’avoir commis des péchés.

Se fier à Allah.

Se surveiller par crainte de Allah.

Être satisfait de Allah, c’est-à-dire s’en remettre à Lui et délaisser l’objection.

Glorifier les signes emblématiques de la religion agréée par Allah.

Remercier Allah pour Ses bienfaits, dans le sens de s’abstenir de les utiliser pour Lui désobéir.

Patienter sur l’accomplissement de ce que Allah a rendu obligatoire, patienter vis-à-vis de ce que Allah ta^ala a interdit, et patienter sur ce par quoi Allah t’a éprouvé.

Haïr le diable, haïr les péchés.

Aimer Allah, aimer Sa parole, aimer Son messager, les compagnons, les proches du Prophète et les vertueux.

Les péchés des organes

Chapitre

Parmi les péchés du cœur, il y a : l’insincérité dans les actes de bien, qui est d’œuvrer pour les gens c’est-à-dire afin qu’ils fassent son éloge, cela en annule les récompenses et compte au nombre des grands péchés.

L’infatuation dans l’obéissance à Allah, qui est d’observer l’acte d’adoration comme provenant de soi-même tout en oubliant qu’il est une grâce.

Douter au sujet de Allah.

Il y a aussi se croire protéger du châtiment de Allah.

Désespérer de la miséricorde de Allah.

L’orgueil envers les esclaves de Allah à savoir refuser la vérité énoncée par quelqu’un d’autre et mépriser les gens.

Il y aussi l’animosité, c’est-à-dire cacher en soi une hostilité lorsqu’on agit en fonction de ce sentiment et qu’on ne le déteste pas.

L’envie, c’est-à-dire détester qu’un musulman bénéficie d’un bienfait, ne pas le supporter et agir en conséquence.

Rappeler son aumône pour blesser et cela en annule la récompense, comme en disant à qui on avait donné une aumône : « Ne t’ai-je pas donné telle chose, tel et tel jour ? ».

Persister dans le péché.

Penser que Allah ne lui pardonnera pas ses péchés.

Avoir de mauvaises pensées au sujet des esclaves de Allah.

Nier la prédestination, se réjouir d’un péché provenant de soi ou de quelqu’un d’autre.

La traîtrise, même envers quelqu’un qui n’est pas musulman, comme de lui accorder la promesse qu’il sera en sécurité puis de le tuer.

Être perfide.

Haïr les compagnons, les proches du Prophète et les vertueux.

Lésiner sur ce que Allah a ordonné de payer, être avare, et être cupide.

Manquer de considération envers ce que Allah a glorifié et rabaisser ce que Allah a rendu important en tant qu’actes d’obéissance, minimiser un acte de désobéissance, rabaisser le Qour’an, la science de la religion ou le Paradis, minimiser le châtiment en enfer.

Chapitre

Parmi les péchés du ventre, il y a :

  • Consommer ce qui provient du gain usuraire, de l’usurpation ou du vol et tout bien issu d’une transaction que la Loi de l’Islam a interdite.
  • Boire des boissons enivrantes.
  • Consommer toute substance qui enivre, toute najaçah et tout ce qui est dégoûtant.
  • Consommer les biens d’un orphelin, ou les biens dédiés à l’encontre des conditions posées par celui qui les a dédiés, prendre quelque chose en profitant de la timidité du donneur, sans que cela soit donné de bon cœur.

Chapitre

Parmi les péchés de l’œil, il y a : regarder le visage et les mains des femmes ‘ajnabiyyah avec désir, et ailleurs que le visage et les mains, avec ou sans désir.

Il est également interdit aux femmes de regarder les hommes si elles regardent la zone comprise entre le nombril et les genoux.

Et il est interdit de regarder les zones de pudeur.

Il est interdit aux hommes et aux femmes de dévoiler leur zone de pudeur en étant seul, sans besoin.

Il est permis avec une mahram ou une personne du même sexe de regarder ailleurs que la zone comprise entre le nombril et les genoux, quand le regard est sans désir.

Il est interdit de regarder un musulman avec mépris, de regarder dans la maison d’autrui sans sa permission, ou également quelque chose qu’il a cachée.

Chapitre

Parmi les péchés de la langue, il y a :

  • Faire la médisance, qui consiste à mentionner ton frère en Islam en citant quelque chose qui lui déplairait tout en étant vrai à son sujet et ce en son absence.
  • Rapporter les paroles des uns aux autres pour semer la discorde.
  • Inciter à la discorde sans rapporter de paroles même si c’est pour pousser les animaux à se battre.
  • Mentir c’est-à-dire affirmer ce qui est contraire à la réalité.
  • Faire un serment mensonger.
  • Prononcer les formules de qadhf qui sont nombreuses : elles consistent en toute parole attribuant la fornication à quelqu’un ou à l’un de ses proches parents. C’est alors un qadhf envers la personne à qui elle est attribuée, soit explicitement, avec ou sans intention, soit implicitement, avec cette intention.
  • Parmi les péchés de la langue, il y a aussi insulter les compagnons, et faire un faux témoignage.
  • Retarder le règlement d’une dette tout en ayant les moyens, c’est-à-dire la capacité de s’en acquitter.
  • Insulter, maudire et se moquer d’un musulman, ou lui tenir tout propos blessant.
  • Mentir au sujet de Allah ou de Son Messager, revendiquer injustement un droit, prononcer un divorce bid^iyy, qui est un divorce prononcé pendant une période de menstrues ou bien pendant une période inter menstruelle au cours de laquelle il y a eu un rapport. Déclarer qu’on s’abstiendra de tout rapport en disant à son épouse une expression telle que : « je n’aurai plus de rapports avec toi tout comme je n’en ai pas avec ma mère ». Cela entraîne une expiation s’il ne divorce pas immédiatement après l’avoir prononcée. L’expiation consiste à affranchir un esclave croyant et sain, en cas d’incapacité, elle consiste à jeûner deux mois consécutifs, et en cas d’incapacité, à nourrir soixante pauvres avec soixante moudd.
  • Parmi ces péchés, il y a : réciter le Qour’an d’une façon erronée, qui altère le sens ou les terminaisons grammaticales même si cela ne change pas le sens. Mendier pour quelqu’un qui a sa suffisance grâce à des biens ou à un métier.
  • Faire un vœu dans l’intention de priver un héritier, omettre de laisser un testament concernant une dette ou un objet dont personne d’autre n’a connaissance.
  • S’affilier à quelqu’un d’autre que son père ou celui qui l’a affranchi. Demander la main d’une femme qui est déjà fiancée à un autre musulman. Donner un avis religieux sans connaissance. Enseigner et apprendre tout savoir nuisible sans raisons légales.
  • Juger autrement qu’avec le jugement de Allah. Évoquer les mérites d’un mort en élevant la voix et pousser des lamentations.
  • Prononcer toute parole qui pousse à commettre un interdit ou qui décourage d’accomplir un devoir.
  • Tout propos diffamant la religion, l’un des prophètes, les savants, le Qour’an, ou l’un des signes emblématiques de la religion agréée par Allah.

Il y a aussi : jouer d’un instrument de musique à vent.

S’abstenir d’ordonner le bien et d’interdire le mal sans excuse valable.

Garder pour soi une science obligatoire alors que quelqu’un la demande.

Rire de la sortie d’un gaz ou rire d’un musulman par mépris envers lui.

Le refus de témoigner.

Et ne pas rendre le salam lorsqu’il t’es obligatoire de le rendre.

Il est interdit à qui accomplit le hajj ou la ^oumrah de faire un baiser lorsque c’est avec désir, et à qui fait un jeûne obligatoire lorsqu’il craint l’émission de maniyy, et de faire un baiser à quelqu’un à qu’il n’est pas permis d’en faire.

Chapitre

Parmi les péchés de l’oreille, il y a : écouter la conversation de gens qui nous cachent ce qu’ils disent, le son des flûtes et du tambûr, qui est un instrument ressemblant au luth, et tout autre son interdit.

Tout comme écouter la médisance, ou les paroles rapportées des uns aux autres pour provoquer la discorde, et ce qui est du même genre, contrairement, au cas où on est amené malgré soi à entendre l’une de ces choses interdites et qu’on l’a réprouvée. Il est obligatoire de l’interdire si on en a la capacité.

Chapitre

Parmi les péchés des mains, il y a : tricher en mesurant un volume, un poids ou une longueur et voler.

  • Il y a de même piller, usurper.
  • Tuer.
  • Parmi ces péchés, il y a frapper sans droit. Se laisser soudoyer ou soudoyer quelqu’un.
  • Brûler vif un animal sauf s’il cause une nuisance et qu’il s’avère que c’est le seul moyen de la faire cesser, mutiler un animal. Jouer aux dés et pratiquer tout ce qui comporte une mise, y compris les jeux d’enfants avec des noix ou des osselets, jouer avec des instruments de divertissement interdits tels que le tambûr, le rebec ou les instruments à vent et à corde.
  • Toucher une personne ‘ajnabiyyah volontairement, sans rien qui empêche le contact direct. Et de même en présence d’un vêtement si c’est avec désir, tout comme avec quelqu’un de même sexe ou bien une mahram. Figurer un être doté d’une âme. S’abstenir de payer la zakat ou une partie de la zakat après avoir été dans l’obligation de la verser et avoir eu la capacité de s’en acquitter, ou payer quelque chose qui ne permet pas de s’en acquitter ou bien la donner à quelqu’un qui n’y a pas droit. Priver un employé de son salaire. Priver quelqu’un qui manque d’une chose vitale de ce qui répond à son besoin et ne pas sauver quelqu’un qui se noie, sans excuse valable dans les deux cas. Ecrire ce qu’il est interdit de dire. Tromper, qui est l’opposé de conseiller, cela comprend la tromperie par les gestes, les paroles et les attitudes.

Chapitre

Parmi les péchés du sexe, il y a : la fornication et la sodomie.

Parmi eux il y a, avoir un rapport avec des animaux, même s’ils sont à soi.

Provoquer la sortie du maniyy par la main de quelqu’un d’autre qu’une femme avec laquelle le rapport est licite.

Avoir un rapport pendant les règles ou les lochies, ou bien après leur interruption mais avant le ghousl, ou encore après un ghousl fait sans intention rituelle de la part de celle qui doit faire le ghousl, ou si une des conditions du ghousl faisait défaut.

Découvrir sa zone de pudeur devant quelqu’un à qui il est interdit de la regarder ou quand on est seul et sans raison.

Faire face ou tourner le dos à la qiblah en urinant ou en déféquant, en l’absence d’un obstacle moins haut que deux tiers de coudées ou à plus de trois coudées de soi, sauf dans un lieu préparé pour cela, à savoir un endroit aménagé pour faire ses besoins.

Déféquer sur une tombe.

Uriner dans une mosquée même dans un récipient ou sur quelque chose d’honoré.

Délaisser la circoncision pour quelqu’un qui est pubère, mais c’est permis selon l’Imam Malik.

Chapitre

Parmi les péchés du pied, on compte : marcher pour commettre un péché, comme marcher pour dénoncer injustement un musulman ou pour l’assassiner.

Fuguer pour qui il incombe de s’acquitter d’un droit envers autrui, comme une condamnation, une dette ou une charge obligatoire, la bienfaisance due envers ses parents ou l’éducation de ses enfants.

Se pavaner en marchant, enjamber les gens par-dessus leurs épaules sauf pour combler un espace libre.

Passer devant quelqu’un qui fait la prière lorsque les conditions de la délimitation de l’espace devant lui sont réunies.

Tendre la jambe vers le livre du Qour’an s’il n’est pas surélevé.

Et toute marche pour commettre un péché ou qui entraîne un manquement à une obligation.

Chapitre

Parmi les péchés du corps, il y a :  faire un grand tort à ses parents.

Rompre les liens avec ses proches parents.

Nuire à son voisin.

Se teindre les cheveux en noir.

Que les hommes se féminisent et l’inverse.

Laisser traîner son vêtement par suffisance c’est-à-dire le porter en dessous de la cheville par vanité.

Mettre du henné sur les mains et les pieds pour l’homme sans besoin.

Interrompre un rituel obligatoire sans excuse.

Interrompre un hajj ou une ^oumrah surérogatoires.

Imiter un croyant pour se moquer de lui.

Épier les défauts des gens.

Tatouer.

Rompre toutes relations avec un musulman plus de trois jours sauf en cas d’excuse légale.

Tenir compagnie à un mauvais innovateur ou à un grand pêcheur pour le divertir alors qu’il fait ses grands péchés.

Porter de l’or, de l’argent métal, de la soie ou quelque chose dont la soie fait la majorité du poids pour un homme pubère excepté la bague en argent.

Rester seul à seul avec une personne ‘ajnabiyyah de sorte à ne pas être vus par une tierce personne devant qui on éprouverait de la pudeur, que cette dernière soit de sexe masculin ou féminin.

Pour une femme voyager sans mahram ou sans quelqu’un ayant un statut analogue au mahram.

Faire travailler une personne libre de force.

Prendre un saint pour ennemi.

Aider à commettre un péché.

La diffusion de fausses monnaies.

Utiliser des ustensiles en or ou en argent ou bien les acquérir.

Délaisser un acte obligatoire ou l’effectuer en omettant un pilier, une condition ou bien en faisant quelque chose qui l’annule.

Ne pas effectuer la prière du vendredi alors qu’elle nous est obligatoire, même si on fait la prière du dhouhr.

Délaisser les assemblées des prières obligatoires, pour les habitants d’un lieu tel qu’un village.

Retarder l’accomplissement d’un devoir jusqu’après son temps sans excuse valable.

Tirer sur un gibier avec ce qui tue par son impact et rapidement c’est-à-dire avec quelque chose comme un rocher.

Prendre un animal pour cible.

Pour une femme en période d’attente post-maritale, ne pas rester à domicile sans excuse valable.

Ne pas respecter le deuil de son mari.

Souiller la mosquée avec quelque chose d’impur, et la salir même avec quelque chose de pur.

Négliger le hajj après avoir eu la capacité de l’accomplir jusqu’à ce qu’on meure.

S’endetter pour celui qui pense ne pas pouvoir rembourser sa dette grâce à des ressources clairement envisagées, sans que son créancier ne soit au courant.

Ne pas accorder un délai supplémentaire au débiteur en difficulté.

Dépenser de l’argent pour un péché.

Manquer de considération envers le livre du Qour’an, envers toute science de la religion. Permettre à un enfant qui a atteint le discernement de toucher le Moushaf.

Changer les bornes d’un terrain, c’est-à-dire repousser les limites de séparation entre sa propriété et celle de quelqu’un d’autre.

Disposer de la rue en y faisant ce qu’il n’est pas permis d’y faire.

Utiliser un objet emprunté pour un autre usage que celui pour lequel on a été autorisé, ou prolonger un emprunt au-delà de la durée autorisée ou le prêter à un tiers.

Se réserver les choses d’utilité publique comme le pâturage, le ramassage du bois dans un terrain sans propriétaire, le sel de son gisement, les deux monnaies précieuses ou autre et l’eau pour la boire, celle qui se renouvelle, c’est-à-dire qui est naturellement remplacée lorsqu’on la puise.

Utiliser un objet trouvé avant d’avoir réalisé l’annonce dans les conditions requises.

S’asseoir dans une assemblée en étant témoin d’une chose répréhensible, lorsqu’on n’a pas d’excuse valable.

Faire l’intrus dans les banquets, c’est-à-dire rentrer sans permission ou quand les hôtes ont permis d’entrer par gêne.

Pour les femmes, sortir si elles passent auprès des hommes dans le but de les provoquer.

Pratiquer la sorcellerie.

Se rebeller contre l’Imam comme ceux qui se sont rebellés contre ^Aliyy et qui l’ont combattu. Al-Bayhaqiyy a dit : « Tous ceux qui ont combattu ^Aliyy sont des rebelles ». Ach-Chafi^iyy a dit la même chose avant lui, même s’il y avait parmi eux certains des meilleurs compagnons, parce qu’il n’est pas impossible qu’un saint commette un péché, même un grand péché.

Accepter la charge d’un orphelin, d’une mosquée, la fonction de juge ou ce qui est de cet ordre, tout en sachant qu’on est incapable d’assumer cette fonction.

Abriter un injuste et le protéger contre celui qui veut exercer son droit sur lui.

Effrayer les musulmans.

Brigander.

Parmi les péchés du corps, il y a aussi : ne pas honorer un vœu.

Le jeûne en continu, qui est de jeûner deux jours ou plus sans prendre quelque chose qui rompe le jeûne.

Prendre la place de quelqu’un et la bousculade qui fait du tort, ou encore prendre son tour.

Chapitre

Se repentir immédiatement de ses péchés est un devoir pour chaque personne responsable.

Cela consiste à regretter son péché, à cesser de les faire et se résoudre à ne plus y revenir.

Si le péché est d’avoir délaisser une obligation, on la rattrape, ou une enfreinte au droit d’un être humain, on fait réparation, sinon on cherche à obtenir son pardon.

Fin

De ce que Allah a prédestiné d’être rassemblé

Al-Moukhtasar

L’Abrégé de ^Abdou l-Lah Al-Harariyy

Garantissant la connaissance Indispensable de la Religion

 

Soubhana Rabbika Rabbi l-^izzati ^amma yasifoun 

Wa salamoun ^ala l-moursalin

Wa l-hamdou lil-Lahi

Rabbi l- ^Alamin

Sixième édition

Rabi^ou l-‘Awwal 1441

Novembre 2019

Traduction française préparée par :

la Section d’Étude et de Recherches Islamiques de

l’Association des Projets de Bienfaisance Islamique en France

20 réflexions sur “Consultez l’ouvrage”

  1. Maa chaa’al-Laah très bon ouvrage à se faire transmettre comme tous les ouvrages de savant d’ailleurs, Que Dieu vous récompense ❤️✨

  2. Maa chaa’al-Laah Très bonne idée est se que c’est possible en arabe aussi
    بارك الله فيكم
    اللهم ارحم شيخنا الشيخ عبدالله الهرري آمين

  3. Excellent , continuer à diffuser la science de Ahlou s-Sounnah, le tawhid pure, n’oublions la bonne intention. بارك الله فيكم

  4. حفظكم ربي وقواكم رحم الله شيخنا الشيخ عبد الله الهرري غفر الله له ولوالديه
    Dieu vous bénisse.
    La science, c’est l’apprentissage.
    Que Dieu bénisse cheikh Abdullah al-Harari

  5. السلام عليكم
    MaachaaAllaah
    C’est très bien présenté comme support.
    Les chapitres bien séparés.
    Ça motive beaucoup à faire un effort de le mémorisé.
    Al-Hamdou li-Laah
    Que Dieu te récompense et préseve in chaa ‘Allaah.

  6. Bonne initiative, bon travail.
    Que Dieu vous récompense en bien, et qu’il fasse que ce livre de ce très grand savant le Chaykh ^Abdullàh soit une source de bien pour les générations futures.

  7. Baaraka lLaahou fiik … Maa chaa Allaah c’est magnifique, Qu’Allah vous protège d’avantage et vous accorde la victoire et que vous soyez parmi les proches voisins du prophète .

  8. Vraiment magnifique il était urgent que je consulte le moukhtasar et voilà que je l’ai télécharger sur mon téléphone que Dieu vous rétribue en bien inchaa Allah

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